LIBERTÉ D’EXPRESSION: Rire avec qui ?

Pour ce dernier épisode de notre série sur Charlie Hebdo, nous revenons sur un débat organisé à la faculté de droit de l’Université du Luxembourg intitulé « Charlie, Voltaire et les autres – paroles de juristes ».

© Carlos Schmitz

Après les commémorations, les prises de position et les prises de bec, le grand-duché a enfin aussi organisé un débat sur la question de la liberté d’expression et la liberté religieuse. Une table ronde où les thèmes discutés dans la série du woxx ont aussi été évoqués. Les prises de parole de juristes, d’avocats, juges et professeurs ont du moins illustré que l’affaire est plus que complexe, même si le droit reste – sous nos latitudes bien entendu – du côté de la liberté d’expression.

C’est ce qu’a rappelé d’emblée Georges Ravarani, le président de la Cour administrative du Luxembourg : la liberté d’expression est fortement soumise aux vecteurs spatio-temporels. Elle n’est jamais la même selon l’époque et la région du monde dans laquelle on vit. Elle connaît toujours des limites et, bien sûr, il existe des règles auxquelles même l’Europe occidentale se soumet. Le professeur de droit et de philosophie Johan Van der Walt a approfondi cette pensée en insistant sur le fait que les limites à la liberté d’expression sont toujours soumises au débat, et donc ne sont jamais gravées dans le marbre.

L’article 81 de la loi sur la presse serait « anecdotique ».

Ainsi, Charlie Hebdo a connu au cours de son existence pas moins de 48 procès : l’hebdomadaire en a perdu neuf et s’est vu condamner pour injure, a rappelé Isabelle Riassetto, directrice d’études à l’université. Pourtant, lors du procès lié aux caricatures de Mahomet, Charlie Hebdo est sorti gagnant du tribunal. Ce qui voudrait dire, selon Isabelle Riassetto, que « l’atteinte au sentiment religieux est toujours source de responsabilité civile ». Pourtant, les limites de cette dernière restent plus que floues. « Le fait religieux est très difficile à appréhender, car le sacré est difficile à traiter dans la loi », a estimé Elise Poillot, également directrice d’études à l’université, en se référant aux délits d’opinion que connaît notre système légal, telle que l’incitation à la haine. Un constat que Stefan Braum, le doyen de la faculté de droit, a retoqué en estimant que la définition des limites de la protection des libertés religieuses incombe à toute la société civile : « Nos valeurs et nos principes ne peuvent pas être sacrifiés au nom d’autres cultures et d’autres idées. »

En ce qui concerne la nature de la caricature, qui selon Ravarani est toujours blessante – c’est sa nature même -, les choses sont un peu plus claires. Ce n’est pas à la « victime » d’une caricature de juger ce qui peut être dit ou non, mais bien à la société et à son système légal. Autrement dit, en dernière instance, la décision est tranchée par un juge. Et ce dernier doit pouvoir déterminer, avec les instruments à sa disposition – les lois sur l’incitation à la haine ou celles interdisant le négationnisme par exemple -, s’il y a eu délit ou non. Certes, les pratiques en la matière diffèrent selon les pays : par exemple les lois anglaises ou américaines sur le harcèlement sexuel, où ce sont les paroles des victimes qui priment. Mais il reste qu’appliquer cette façon de voir les choses à des procès pour atteinte à la liberté religieuse serait pernicieux. En fin de compte, la justice doit trancher entre deux cas de figure : si ce sont des idées – comme des religions – qui sont attaquées par une caricature, alors il ne devrait pas y avoir de sanctions. Mais dans le cas où le dessin vise explicitement une personne ou un groupe de personnes, le droit peut entrer en jeu. La difficulté étant toujours de savoir quand un groupe se voit visé pour ses idées ou non et quel est son degré d’adhérence et d’identification à ces idées dans la société.

Côté luxembourgeois, la situation serait plutôt bonne, selon l’avocat Pierre Hurt : « Le droit luxembourgeois a beaucoup évolué ces dernières décennies. Grâce aussi à quelques affaires, comme celle gagnée par Marc Thoma à Strasbourg. La liberté d’expression est devenue une affaire d’articulation entre le droit national et la Convention européenne des droits de l’homme, qui en général est beaucoup plus permissive, ce qui est une chose fantastique – même s’il reste que la jurisprudence en cette matière est fort complexe. Et puis, en ce qui concerne le blasphème, il faut rappeler qu’il a été aboli au Luxembourg en 2004. »

Et une bonne nouvelle de plus : l’article 81 de la loi sur la presse que nous avions évoqué dans la première partie de cette série (qui promet prison ou amendes aux journalistes qui s’attaqueraient aux « bonnes moeurs ») serait, selon Hurt, « anecdotique ». Le droit européen primerait toujours le droit national sur ce point. En ce sens, la devise du Canard enchaîné : « La liberté de la presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas » est toujours de mise.

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Sérial Charlie
Comment trouver la réponse adéquate aux attentats contre Charlie Hebdo ? La solution la plus simple trouvée par l’équipe du woxx a été de se dire que la chose est complexe. C’est pourquoi nous avons décidé de publier une série d’articles d’une page où, chaque semaine, un membre de la rédaction se penchera sur un aspect de cette affaire. 


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