Tous les États ont l’obligation de protéger le climat, sous peine de commettre « un fait internationalement illicite », affirme la Cour internationale de justice (CIJ) dans un avis rendu le 23 juillet dernier. Qualifié d’« historique » par les militant·es du climat, ce texte fournit de nouveaux arguments juridiques qui peuvent être utilisés devant les tribunaux du monde entier.

.Le 23 juillet dernier, la Cour internationale de justice, basée à La Haye, a rendu un arrêt qui clarifie les obligations des États face au changement climatique et les conséquences juridiques auxquelles ils s’exposent quand ils ne les respectent pas. (Illustration : María Elorza Saralegui/woxx)
« Porter le plus grand problème du monde devant la plus haute cour du monde » : en 2019, 27 étudiant·es en droit de l’université du Pacifique Sud décident d’en appeler à la justice internationale face à la lenteur et à l’inaction des États à lutter contre le dérèglement climatique. L’initiative est relayée auprès des Nations unies par le Vanuatu, pays insulaire du Pacifique menacé de disparition en raison de la montée des eaux. En mars 2023, l’assemblée générale de l’ONU saisit la Cour internationale de justice sur deux questions : quelles sont les obligations incombant aux États face au changement climatique ? quelles conséquences juridiques encourent les États qui ne se conforment pas à ces obligations ?
Dans un avis consultatif rendu le 23 juillet dernier, quinze juges de la CIJ ont répondu à l’unanimité et sans ambages à ces deux questions : les États ont « l’obligation de prévenir les dommages significatifs à l’environnement » et de coopérer entre eux pour lutter contre le dérèglement climatique d’origine anthropique. Pour les juges, le multilatéralisme joue un rôle moteur face au défi climatique : « Les États ont le devoir de coopérer de bonne foi les uns avec les autres, afin de prévenir les dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement. »
Les pays les plus vulnérables et les plus affectés par les changements peuvent exiger des réparations aux pays riches, historiquement les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre. L’équité doit prévaloir entre les États, selon leurs moyens, besoins et responsabilités, et entre les générations. Autre point saillant, chaque pays est tenu comptable des activités néfastes au climat menées par des entreprises privées sous sa juridiction. Cela peut par exemple viser les multinationales pétrolières.
La CIJ engage les États à agir avec diligence et ambition pour atténuer le réchauffement en le maintenant dans la limite de 1,5 degré fixée par l’accord de Paris. Les États ont aussi l’obligation de mettre en œuvre les mesures d’adaptation et de rendre compte de leurs actions. Les responsabilités étant différenciées, les pays riches sont astreints à mettre la main à la poche en faveur des nations pauvres et vulnérables, particulièrement les petits États insulaires, déjà les plus exposés. La juridiction internationale pointe ainsi la question du financement, centrale dans les négociations internationales sur le climat, comme les COP.
Aucun État n’est dispensé de ses obligations

(Photo : Cour internationale de justice)
Contrevenir à ces obligations constitue « un fait internationalement illicite », affirme la plus haute juridiction onusienne, qui siège à La Haye. En vertu du droit coutumier international, tous les pays sont concernés, qu’ils soient signataires ou non d’accords ou traités climatiques multilatéraux. Les États-Unis, qui viennent de sortir pour la deuxième fois de l’accord de Paris, ne sont donc pas dispensés de leurs obligations.
L’avis de 140 pages est d’une grande richesse, constate Altynaï Bidaubayle, pour qui « chaque paragraphe apporte une clarification et permet de sortir de la zone grise qui entourait les obligations des États ». Chargée de campagne chez Greenpeace Luxembourg, elle était présente à La Haye le 23 juillet, comme des dizaines d’autres militant·es du climat qui ont salué une décision « historique » très attendue, intervenant quelques mois avant la tenue de la COP30 à Belém. « Je ne m’attendais pas à un résultat aussi positif, cela va bien au-delà de nos espérances », avait pour sa part réagi Ralph Regenvanu, ministre chargé des questions climatiques et environnementales de la république de Vanuatu.
L’avis de la CIJ reconnaît une « menace urgente et existentielle », dont les effets « graves et de grande ampleur affectent à la fois les écosystèmes naturels et les populations humaines ». Si le constat figure déjà dans de nombreux textes internationaux, les juges de la CIJ rappellent avec insistance qu’il repose sur « les meilleures données scientifiques possibles », fournies par le GIEC. « S’accorder sur la science est au cœur de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique », commente Klaus Tuori, chercheur en droit à la faculté de droit, d’économie et de finance de l’Université du Luxembourg. « La Cour a souligné que nous disposons de nombreuses données scientifiques sur lesquelles fonder nos décisions, ainsi que d’un mécanisme fiable pour mettre à jour et interpréter les avancées scientifiques, sous la forme du GIEC », relève-t-il.
L’avis des juges établit un cadre juridique construit sur les traités, accords, conventions et protocoles internationaux en vigueur, comme le droit de la mer. Il se réfère très largement aux textes protégeant les droits humains, la crise climatique portant atteinte au droit à un environnement propre, sain et durable. Les magistrat·es s’appuient enfin sur le droit coutumier international, à savoir des règles non écrites, mais communément admises par les États. On est donc bien dans le domaine exclusif du droit.
Une nécessaire clarification
« L’avis est très bien rédigé et soulève de nombreux éléments clés pour traiter juridiquement le changement climatique », souligne Klaus Tuori. « Il s’agit d’un avis et non d’un jugement, les réponses aux questions sont donc plus générales et explicatives », poursuit le chercheur de l’Uni : « Il clarifie et informe sur la manière dont la question du changement climatique doit être considérée comme une question de droit international, mais il s’adresse davantage aux décideurs politiques internationaux qu’aux tribunaux. » Le point de vue est partagé par Altynaï Bidaubayle : « La communauté internationale avait besoin de réponses sur ces questions. Elles sont claires et il appartient maintenant aux États d’écouter ces réponses. »
S’il livre une appréciation positive sur l’avis de la CIJ, Klaus Tuori se veut plus nuancé sur sa portée, jugeant difficile « d’un point de vue académique d’affirmer l’importance historique d’un événement au moment où il se produit. Ce sont les historiens qui nous diront, dans 20 ou 30 ans, quelle a été sa portée historique ». Pour le chercheur, le texte prendra « une importance historique s’il fait évoluer les discussions et les décisions politiques vers une lutte internationale plus coordonnée et plus scientifique contre le changement climatique ».
Cet avis, non contraignant, ne changera pas à lui tout seul la donne, estime Klaus Tuori : « Le volet juridique explique les points qui nécessitent plus de clarté et peut-être des mesures, tandis que les volets économique et politique devront trouver des solutions. Le problème sous-jacent est complexe, car il s’agit d’un bien public mondial, qui peut être consommé par tout le monde. Ce bien – un climat stable – a une valeur énorme, mais aucun prix sur le marché, de sorte que les marchés auront un rôle limité à eux seuls. Cela nécessite une coordination et un engagement mondiaux, dont la substance provient principalement de la politique mondiale, mais le droit peut contribuer au bon fonctionnement de ces mécanismes. »
3.000 contentieux climatiques
Alors que l’ONU recense actuellement quelque 3.000 contentieux climatiques devant les juridictions d’une soixantaine de pays, l’avis de la CIJ pèsera probablement sur les décisions à venir. « Pour les tribunaux nationaux, il fournit des arguments faisant autorité concernant le contexte général, à partir desquels les tribunaux nationaux peuvent examiner leurs sources juridiques et éventuellement repenser leurs approches », déduit Klaus Tuori. « L’avis peut devenir une référence pour les tribunaux nationaux dans leurs jugements, mais son impact sur le fond reste moins clair », analyse-t-il.
Pour Altynaï Bidaubayle, l’avis de la CIJ « est un outil pour faire respecter nos droits et la société civile peut désormais s’adresser aux gouvernements avec des arguments venant de la plus haute juridiction au monde ». Plus concrètement, l’on peut se demander « si le Luxembourg est en accord avec le droit international, quand le Fonds de compensation des pensions finance des entreprises climaticides », illustre la chargée de campagne de Greenpeace.
En rendant cet avis consultatif fondé sur le droit international, la justice onusienne réaffirme la place de la science, la réalité de la crise climatique et environnementale et préconise le multilatéralisme pour y faire face. En somme, tout ce qui est aujourd’hui remis en cause au nom d’intérêts nationaux égoïstes et des colossaux profits que quelques-uns engrangent en détruisant climat et environnement.
La question des réparations
Quel risque court un État qui viole ses obligations de protection du climat à l’égard des pays qui en sont victimes ? Dans son avis du 23 juillet dernier, la CIJ, qui arbitre les différends entre États, liste « les conséquences juridiques résultant de la commission d’un fait internationalement illicite ». Celles-ci peuvent inclure « la cessation des actions ou omissions illicites, si elles se poursuivent » et « la fourniture d’assurances et de garantie de non-répétition des actions ou omissions illicites, si les circonstances l’exigent ». L’avis prévoit également « l’octroi d’une réparation intégrale aux États lésés sous forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction », à condition « qu’un lien de causalité suffisamment direct et certain puisse être établi entre le fait illicite et le préjudice subi ». Concrètement, cela peut prendre la forme de « la reconstruction des infrastructures endommagées ou détruites et [de] la restauration des écosystèmes et de la biodiversité », la cour estimant que ces mesures doivent être décidées au cas par cas

