(da) – Dans l’affaire Léger contre France (C-528-13), un citoyen français avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à propos de l’interdiction, pour les hommes homosexuels, de donner du sang (woxx 1276). En effet, il s’était vu refuser son don par l’Établissement français du sang de Metz au motif d’un rapport sexuel qu’il avait affirmé avoir eu avec un autre homme. Dans ses conclusions, l’avocat général avait estimé qu’une telle interdiction ne représentait pas seulement une discrimination envers les homosexuels, mais envers les hommes en général et qu’avoir des rapports sexuels avec un autre homme ne constituerait pas un « comportement sexuel » qui justifierait une exclusion permanente du don de sang. Voilà que la CJUE renvoie la balle aux tribunaux nationaux : une personne ayant eu des rapports homosexuels peut être interdite de don de sang si et seulement si il est établi qu’« un tel comportement sexuel » expose le concerné à un risque élevé de contracter des maladies sexuellement transmissibles – susceptibles d’être transmises par le sang – et s’il n’existe pas de méthodes de détection ou d’autres moyens, moins contraignants que l’interdiction, de garantir la protection de la santé des receveurs. Aux tribunaux nationaux donc d’en juger. Rappelons que, au Luxembourg aussi, les hommes homosexuels sont exclus du don du sang.
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