Prouver son statut civil en tant que migrant-e

von | 18.03.2019

Le ministre de la justice reste évasif sur la question des « barrières administratives » que rencontrent les migrant-e-s pour réaliser des actes civils.

Dans une question parlementaire adressée au ministre de la Justice, Félix Braz, le député Marc Angel s’interroge sur les « barrières administratives » que rencontrent les bénéficiaires de protection internationale pour réaliser des actes civils. Comme le relève le socialiste, « un réfugié qui souhaite se marier est considéré par l’administration comme un ressortissant de pays tiers classique ». Par conséquent, la commune réclame un « acte de naissance et un certificat de célibat ».

Sauf que la particularitĂ© de bien des bĂ©nĂ©ficiaires de protection internationale (BPI) est de ne plus disposer des documents en question. Et il ou elle ne peut pas et ne pourra en aucun cas ĂŞtre contraint de s’adresser aux autoritĂ©s consulaires de son pays d’origine – pays qu’il ou elle a prĂ©cisĂ©ment fui.

Dans sa réponse, le ministre de la justice, Félix Braz, confirme que le dossier de mariage des futurs conjoints devra obligatoirement comporter notamment un certificat de naissance et un certificat de célibat. Ceci valant pour toute personne, indépendemment de sa nationalité, de son statut personnel ou de son lieu de naissance.

Au cas toutefois, oĂą la personne serait dans « l’impossibilitĂ© absolue » de les produire, le procureur d’État pourra autoriser la commune d’accepter un « acte de notoriĂ©tĂ© en application de l’article 71 du Code civil », prĂ©cise le ministre.

Que dit l’article 71 du Code civil ?

« Celui des conjoints qui est dans l’impossibilité de se procurer une copie intégrale de l’acte de naissance, peut le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. »

Autrement dit, « l’acte de notoriĂ©tĂ© Ă©tabli par le juge de paix est une reconstitution de l’acte de naissance et a valeur d’acte authentique », comme le souligne le ministre de la Justice. Sur ce point, le Luxembourg s’approcherait d’ailleurs de la France et de l’Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides qui dĂ©livre après enquĂŞte des certificats de naissance, de mariage et de dĂ©cès – rĂ©fĂ©rence Ă  la question de Marc Angel, qui s’interrogeait sur l’opportunitĂ© pour le Luxembourg de mettre en place un organisme similaire.

« Grand avantage »

Ce n’est point nĂ©cessaire, rĂ©pond le ministre FĂ©lix Braz pour qui « l’approche luxembourgeoise a le grand avantage qu’elle est ouverte Ă  toute personne Ă©tant dans l’impossibilitĂ© de produire un acte de naissance, et non aux seuls bĂ©nĂ©ficiaires de protection internationale ».

Mais l’approche luxembourgeoise, vantĂ©e par le ministre de la justice, est-elle vraiment si avantageuse, comme il le prĂ©tend ?

D’abord, le droit au mariage est reconnu par l’article 12 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et confirmĂ© par la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. Par consĂ©quent, il nous concerne tous, et bien Ă©videmment les bĂ©nĂ©ficiaires (BPI) comme les demandeurs de protection internationale (DPI) dont la procĂ©dure est toujours en cours. FĂ©lix Braz le reconnaissait d’ailleurs lui-mĂŞme dans le rapport de l’Ombudsman de 2010 portant sur le refus d’une commune d’enregistrer le mariage contractĂ© avec un migrant en situation irrĂ©gulière, et oĂą il Ă©tait indiquĂ© que « le droit au mariage » est « indĂ©pendant du statut au regard du droit de sĂ©jour ».

Ensuite, l’article 71 du Code civil, s’il explique la dĂ©marche Ă  prendre pour obtenir un certificat de naissance, ne livre en revanche aucune information sur comment prouver son statut marital. Le ministre de la Justice d’ailleurs ne rĂ©pond pas Ă  cet aspect de la question de Marc Angel, qui touche Ă©galement au « certificat de cĂ©libat ». La question des papiers d’identitĂ© (parfois manquants) n’est, quant Ă  elle, abordĂ©e par aucun des deux. Pourtant, l’ouverture d’un dossier de mariage exige la production de ces deux documents supplĂ©mentaires, en plus du certificat de naissance.

Enfin, concernant « le grand avantage de l’approche luxembourgeoise » en ce qu’elle serait ouverte « Ă  toute personne Ă©tant dans l’impossibilitĂ© de produire un acte de naissance, et non aux seuls bĂ©nĂ©ficiaires de protection internationale », on comprend que ce n’est pas aux demandeurs de protection internationale que FĂ©lix Braz se rĂ©fère, contrairement Ă  ce qu’on a pu espĂ©rer.

Les demandeurs de protection internationale – c’est Ă©crit sur guichet.lu comme sur n’importe quel site officiel communal – « non encore reconnus comme rĂ©sidents en soi, doivent prouver leur Ă©tat civil actuel avec un certificat attestant leur statut (dĂ©livrĂ© par le ministère des Affaires Ă©trangères et europĂ©ennes – Direction de l’immigration) pour pouvoir se marier au Luxembourg ». Certificat qui, comme l’Ă©crivions rĂ©cemment, est refusĂ© systĂ©matiquement par la Direction de l’immigration sous prĂ©texte qu’un dĂ©tenteur de « papier rose » ne peut pas se marier. Quant aux recours envoyĂ©s en vue de l’obtention du certificat en question, ils restent sans rĂ©ponse.

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