Lanceurs d’alerte : Pour une meilleure protection

En vue du procès contre le lanceur d’alerte Antoine Deltour et le journaliste Édouard Perrin, le collectif Tax Justice Lëtzebuerg rend attentif au rôle important que jouent les lanceurs d’alerte dans une société démocratique.

(Photo : Steve Rhodes)

(Photo : Steve Rhodes)

Le lanceur d’alerte est celui qui « estime avoir découvert des éléments qu’il considère comme menaçants pour l’homme, la société, l’économie ou l’environnement et qui de manière désintéressée décide de les porter à la connaissance d’instances officielles, d’associations ou de médias, parfois contre l’avis de sa hiérarchie ».

L’importance de la protection des lanceurs d’alerte

Même si, dans un État de droit, nous pouvons avoir confiance dans les biens et les services mis à notre disposition par les gouvernements et les entreprises, des risques de dysfonctionnements graves existent à tout moment. Qu’il s’agisse de la sécurité des consommateurs, de dégâts environnementaux, d’inconduite professionnelle, de maltraitance d’enfants, de détournement de fonds ou de corruption, c’est souvent dans l’exercice de leurs fonctions que des personnes s’en rendent compte en premier.

La révélation d’informations sur des activités qui menacent l’intérêt général contribue à protéger les principes des droits de l’homme et de l’État de droit qui sous-tendent toute société démocratique. Le droit d’accès à l’information, la protection des sources et la protection des lanceurs d’alerte constituent différentes facettes du droit de savoir du public.

La situation au Luxembourg

Au Luxembourg, la protection des lanceurs d’alerte a été formellement introduite par la loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption. Même si cette loi représentait à l’époque un grand pas en avant, elle manque manifestement d’un certain nombre d’éléments essentiels.

Ainsi, les définitions du lancement d’alerte et du lanceur d’alerte se limitent actuellement surtout aux cas de corruption, de trafic d’influence ou de blanchiment – ce qui est largement insuffisant pour protéger l’intérêt général.

La protection est, elle, limitée aux alertes menées dans le cadre d’une relation de travail. Pourtant d’autres situations devraient être incluses. De plus, l’alerte ne peut être faite qu’auprès de l’employeur, alors qu’il est indispensable de protéger les lanceurs d’alerte quand ils déposent plainte auprès d’organismes tiers, du parquet ou des tribunaux.

L’accès immédiat des lanceurs d’alerte aux médias n’est pas prévu. Donc, même si un lanceur d’alerte qui s’adresse aux médias est couvert par le droit à la protection de la source, il n’est pas protégé en tant que lanceur d’alerte si son identité est révélée.

Finalement, aucun organisme indépendant n’est prévu pour soutenir et aider les personnes désireuses de lancer une alerte.

Pour que la législation en matière de protection des lanceurs d’alerte puisse être réellement efficace, plusieurs principes de base doivent être pris en considération.

Le lanceur d’alerte défend l’intérêt général : l’alerte peut concerner toute information raisonnablement véridique au moment de sa divulgation et qui porte sur des menaces ou préjudices pour l’intérêt général.

Le lanceur agit de bonne foi : il doit être présumé que le lanceur d’alerte a agi de bonne foi en ayant été attentif à l’exactitude et à la gravité de l’information. La motivation du lanceur d’alerte au moment où il divulgue des informations ne devrait pas être prise en considération pour déterminer s’il a droit à une protection – sauf s’il peut être établi qu’il a agi dans l’intention de diffamer.

Pour une refonte de la législation luxembourgeoise

Le cheminement de l’alerte doit rester libre : même si l’alerte doit en premier lieu emprunter la voie du secret « partagé » avec les instances internes de l’organisation concernée, le lanceur d’alerte doit avoir la possibilité de divulguer ses informations à des entités extérieures, médias ou autres acteurs de la société civile, ou de les publier lui-même.

Le lanceur d’alerte doit être protégé : la crainte de représailles est manifestement l’une des principales raisons qui expliquent que les personnes gardent le silence. Le lanceur d’alerte reconnu de bonne foi doit être protégé contre des mesures de rétorsion sur les plans pénal et civil ainsi que de poursuites abusives en diffamation.

Les alertes doivent être traitées effectivement : un frein au lancement d’alerte est constitué par la conviction que rien ne sera fait. En effet, la première motivation d’agir des lanceurs d’alerte est le renforcement de l’État de droit et l’arrêt des dysfonctionnements. Il est dès lors indispensable que les pouvoirs publics démontrent que les lanceurs d’alerte induisent des changements dans la gouvernance et le comportement des institutions. Au Luxembourg, ceci devrait se faire par une instance mise en place pour accueillir les lanceurs d’alerte, leur attribuer un appui au préalable et rapporter annuellement des suites effectives qui ont été données à des lancements d’alerte véritables.

www.taxjustice.lu

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